ANALYSE FISCALE
Holding animatrice
Un arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la Cour d’appel de Reims précise de nouveau les critères d’appréciation du caractère animateur d’une holding de groupes de sociétés : l’implication du dirigeant.
Rappel du contexte de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Reims
- La situation de fait : des contribuables assujettis à l’ISF et à la contribution exceptionnelle au titre des années 2010, 2011 et 2012 avaient considéré leur participation dans leur holding (la société SAS JFR, laquelle contrôlait la société ARELATE, société opérationnelle), constituait un bien professionnel et était donc exonéré d’imposition.
- La position du service : l’administration fiscale, estimant que cette participation n’était pas éligible au régime de faveur en matière d’ISF (impôts de solidarité sur la fortune) et de CEF (contribution exceptionnelle sur la fortune), avait donc notifié aux contribuables une proposition de rectification en 2016 en incluant la valeur des parts de cette société dans l’assiette de l’imposition.
- La procédure : les contribuables avaient contesté ultérieurement par la voie d’une réclamation contentieuse (en 2019) les rehaussements d’impositions, sans que cela ne porte ses fruits, le service ayant rejeté leur réclamation en 2020. Les contribuables avaient donc porté le litige devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, lequel les avait ensuite débouté intégralement de leurs demandes. Les contribuables avaient donc interjeté appel et porté le litige devant la Cour d’appel de Reims.
- L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Reims : celui-ci infirme le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en considérant que l’animation est caractérisée lorsque la holding, au travers de l’action de son dirigeant, rend des services « consistant à étudier et conseiller les investissements assurant la croissance externe du groupe ou les réorientations stratégiques » et de préciser que « l’animation est un rôle propre à la holding qui la conduit à aller au-delà de l’exercice des attributions qu’elle tire de sa seule qualité d’actionnaire« .
Rappel du cadre légal et jurisprudentiel
- Pour rappel, la loi ne définit pas expressément le caractère animateur d’une holding de groupe de sociétés. En revanche, la doctrine administrative précise que le caractère animateur d’une holding de groupe de sociétés se définit par la « participation active à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales » exerçant une activité opérationnelle (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°55).
- Résultant d’une appréciation au cas par cas, la jurisprudence de la Cour de cassation a pu faire émerger la solution selon laquelle la qualification de holding animatrice résulte d’éléments subjectifs appréciés par un faisceau d’indices (Cass. com. 23 juin 2021 n°19-16.351) qui doivent porter la démonstration d’une animation effective par la holding de ses filiales (Cass. com. 3 mars 2021, n°19-22.397).
- Précisant cette ligne jurisprudentielle, la Cour d’appel de Paris avait déjà précisé que la conclusion que le caractère animateur impliquait un pouvoir de décision sans partage de la holding sur ses filiales.
Portée de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Reims
- 1ère portée l’arrêt : l’animation est un rôle propre à la holding qui la conduit à aller « au-delà de l’exercice des attributions qu’elle tire de sa seule qualité d’actionnaire » et dans ces conditions « le rôle du dirigeant peut suffire à caractériser le caractère animateur de la holding » sans que la société n’ait à déployer son activité d’animation par d’autres moyens que l’action du dirigeant de la holding dans les filiales.
- 2ème portée de l’arrêt : la qualification de holding animatrice doit se faire à chaque niveau de holding lorsque le groupe est constitué de plusieurs holdings différentes ayant des fonctions différentes (au cas particulier, une super holding qui détenait une holding opérationnelle d’un groupe industriel). Ainsi, « la qualification de l’une ne justifie la disqualification de l’autre » en terme d’animation et pour les besoins de la qualification de biens professionnels exonérés au titre de l’ISF.
- Cette analyse rendue, sous l’empire du régime supprimé de l’ISF, devra faire l’objet d’un suivi pour savoir si cela peut être transposé en matière de pactes Dutreil.
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